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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1982 LE MONTANT DE L'INDEMNITE SPECIALE PREVUE A L'ART. 5 DU DECRET 82-1149 DU 20-12-1982 EST FIXEE A 10000FRS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1982 LE MONTANT DE L'INDEMNITE SPECIALE PREVUE A L'ART. 5 DU DECRET 82-1149 DU 20-12-1982 EST FIXEE A 10000FRS)


Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 susvisé est fixé à 10.000 F.