Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1974 INSTITUTION D'UN COMITE DES ETUDES PREPARATOIRES AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1974 INSTITUTION D'UN COMITE DES ETUDES PREPARATOIRES AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Le comité des études visé à l'article 1er ci-dessus comprend, sous la présidence du directeur général de la santé ou de son représentant :
Huit membres de droit représentant les administrations ou services intéressés par la formation des ambulanciers ;
Huit représentants des enseignants assurant l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;
Huit personnes qualifiées désignées en raison de leur compétence particulière ou représentants de la profession d'ambulancier ;
Le comité ainsi constitué peut faire appel, à titre consultatif, à la participation de personnes spécialement qualifiées.