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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1974 INSTITUTION D'UN COMITE DES ETUDES PREPARATOIRES AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1974 INSTITUTION D'UN COMITE DES ETUDES PREPARATOIRES AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Le comité des études visé à l'article 1er ci-dessus comprend, sous la présidence du directeur général de la santé ou de son représentant :
Six membres de droit représentant les administrations ou services intéressés par la formation des ambulanciers ;
Six représentants des enseignants assurant l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier ;
Six personnes qualifiées désignées en raison de leur compétence particulière. Le comité ainsi constitué peut faire appel, à titre consultatif, à la participation de personnes spécialement qualifiées.