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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)


Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale délivre le certificat de capacité d'ambulancier aux candidats déclarés reçus à l'examen.