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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)

Les candidats n'ayant pas obtenu le nombre de points suffisant peuvent se représenter à la session suivante sans scolarité.
En cas de deuxième échec, ils sont tenus de suivre à nouveau un cycle complet d'enseignement.
Au quatrième échec ils sont éliminés définitivement.