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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)

Le jury de l'examen est désigné par le préfet de région sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé.
Il est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé et comprend :
Le professeur ou professeur agrégé d'anesthésiologie chef de département d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier et universitaire de la région, ou un médecin désigné par lui ;
Le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du département ou est situé le chef-lieu de région ;
Un médecin ayant l'expérience de l'enseignement du secourisme ;
Trois personnes capables, en raison de leur expérience ou de leur savoir, de juger celles des épreuves qui ne présentent pas un caractère médical ;
Trois personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier.