Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)

L'examen sanctionnant les études est organisé par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Cet examen comporte :
1° Une épreuve écrite anonyme (durée : deux heures et demie) comprenant cinq questions, dont :
a. Deux questions d'ordre sanitaire permettant de vérifier, en même temps que les connaissances des candidats, leur application pratique.
b. Une épreuve de rédaction de message destiné à un établissement hospitalier.
c. Une épreuve de rédaction d'une feuille de surveillance et d'évacuation.
d. Une épreuve relative aux formalités administratives en cas d'hospitalisation, de sortie, de transfert.
Le coefficient 1 est attribué à chaque question, qui est notée sur 20.
2° Des épreuves pratiques et orales se répartissant de la manière suivante :
a. Cinq épreuves pratiques et orales combinées dont deux porteront respectivement, l'une sur la réanimation cardioventilatoire et l'autre sur le relevage et le transport des blessés (coefficient 2, chaque question).
b. Une épreuve de mécanique et dépannage élémentaire (coefficient 2).
c. Une épreuve de conduite (coefficient 3).
d. Une épreuve sur la préparation d'un itinéraire et la lecture d'une carte (coefficient 1).
e. Une épreuve d'échange de messages radio (coefficient 2).
f. Une épreuve de déontologie et organisation des secours (coefficient 2).
Chaque épreuve est notée sur 20.
Entre également en compte une note de stage, cotée sur 20, résultant de la moyenne des notes obtenues au cours des deux stages. Cette note est affectée du coefficient 5.
Sera déclaré admis tout candidat ayant obtenu 300 points pour l'ensemble des notes.
La note zéro confirmée par une délibération du jury est éliminatoire.