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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)

Les candidats à cet enseignement doivent avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus à la date du début des études.
Ils doivent fournir :
Un certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier.
Un certificat médical attestant qu'ils ont subi les vaccinations prévues par l'arrêté du 19 janvier 1949 pris en application de l'article L. 10 du code de la santé publique et fixant la liste des établissements publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné. L'immunisation est considérée comme valablement acquise lorsque sont remplies les conditions déterminées par l'arrêté du 28 juillet 1965 pris également en application de l'article L. 10 du code de la santé publique.
Un certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin phtisiologue qualifié attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique, bactériologique ou radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat doit également mentionner le résultat positif d'une cuti-réaction ou apporter la preuve de la vaccination au BCG.
Ils doivent avoir satisfait devant un jury dont les membres sont désignés par le préfet de région sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé et comprenant trois personnes choisies en fonction de leur compétence particulière, dont un docteur en médecine, aux épreuves d'aptitude physique décrites à l'annexe III du présent arrêté.