Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)
Les terrains de stage, services hospitaliers, d'une part, et services publics ou entreprises privées d'ambulances, d'autre part, sont agréés par le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale.