Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)
Les études comportent un enseignement théorique et pratique de cent quarante heures, un stage de vingt-deux demi-journées effectué dans des services hospitaliers et un stage de trente-trois demi-journées effectué dans des services ou entreprises d'ambulances.
Le programme des études figure en annexe II au présent arrêté.