Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.)
L'agrément des enseignements publics ou privés préparant au certificat de capacité d'ambulancier est prononcé par le ministre chargé de la santé publique sur le vu d'un dossier comprenant les pièces énumérées à l'annexe I du présent arrêté et l'avis du médecin inspecteur régional de la santé.