Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 MODALITES DES DEMANDES D'AGREMENT DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS TERRESTRES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1973 MODALITES DES DEMANDES D'AGREMENT DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS TERRESTRES)
A l'appui de leur demande d'agrément les personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires terrestres doivent fournir un dossier comportant :
1° Une fiche indiquant les nom, prénoms et adresse de l'exploitant de l'entreprise, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, son numéro de téléphone.
2° Eventuellement, les statuts de l'association.
3° Une déclaration sur l'honneur attestant que les installations matérielles sont conformes aux normes figurant à l'annexe I (I) du décret du 27 mars 1973.
4° Une photocopie du recto et du verso du certificat d'immatriculation (carte grise) du ou des véhicules et un certificat de conformité de ce ou de ces véhicules aux normes figurant à l'annexe I (II) du décret du 27 mars 1973 établi par le fabricant ou le carrossier.
5° La liste du matériel de premiers secours contenu dans le véhicule ou les véhicules d'ambulance mentionnant, en ce qui concerne l'appareil mobile de réanimation, son numéro d'homologation.
6° Un état nominatif des personnes appelées à constituer l'équipage du ou des véhicules d'ambulance auquel seront jointes.
Pour chacune d'elles, une photocopie, certifiée conforme, du recto et du verso de son permis de conduire.
Selon le cas, une photocopie, certifiée conforme, soit de son certificat de capacité d'ambulancier, soit du titre qui peut en tenir lieu à titre provisoire, en application des articles 15, 16 et 17 du décret du 27 mars 1973.