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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


Les établissements assurant l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier figurant sur la liste jointe en annexe I disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté pour demander leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 8 ci-dessus.