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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


L'agrément peut être retiré après avis du médecin inspecteur régional de la santé, s'il est constaté des insuffisances graves dans le fonctionnement du centre, un fonctionnement non conforme aux conditions décrites par le dossier ou aux dispositions organisant l'enseignement, les épreuves et la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier.