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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


Le centre de formation adresse chaque année à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales un rapport d'activité faisant apparaître notamment :
- le nombre d'élèves formés ;

- le nombre d'élèves présentés aux épreuves du diplôme d'Etat d'ambulancier, en distinguant ceux s'étant représentés après un échec à une précédente session d'examen ;

- le nombre d'élèves reçus.