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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Le centre réserve 10 p. 100 de sa capacité agréée pour l'accueil en priorité sans présélection, de stagiaires justifiant, lors de leur candidature, d'un an d'exercice de la profession d'ambulancier.
A la clôture des inscriptions, le centre fournit à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales la liste des candidats à la formation, faisant ressortir ceux pouvant bénéficier de cette priorité.
Au cas où le nombre de candidats prioritaires excède le pourcentage précité, le centre détermine en accord avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales le nombre de places à réserver et les conditions de sélection pour y accéder.