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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


L'agrément est matérialisé par l'inscription de l'établissement concerné sur la liste prévue à l'article 18 du décret du 30 novembre 1987 susvisé. La capacité agréée est également portée sur cette liste.