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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


Le ministre, au vu du dossier et de l'avis du médecin inspecteur régional, se prononce sur l'agrément et fixe le nombre maximal de places ouvertes chaque année.