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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


La direction régionale des affaires sanitaires et sociales adresse au ministre chargé de la santé un exemplaire du dossier défini à l'article 2 ci-dessus éventuellement modifié par le centre à la suite de ses observations, accompagné de l'avis du médecin inspecteur régional de la santé.