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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


La liste des terrains de stage habilités dans les conditions fixées à l'article 7 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé, avec lesquels le centre de formation passe convention pour l'accueil de ses élèves, est jointe au dossier déposé à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.