Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales instruit le dossier et réclame les pièces manquantes ou les précisions nécessaires.
Elle formule, le cas échéant, des observations sur les conditions de fonctionnement et l'organisation de l'enseignement envisagées par l'établissement.