Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Pour dispenser l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier, les établissements concernés doivent être agréés dans les conditions fixées par le présent arrêté. Ils constituent un dossier, déposé à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur implantation.