Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Le jury de l'examen est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin inspecteur régional de la santé ; ses membres sont désignés en fonction de leur compétence particulière.
Ce jury est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé et comprend :
- un praticien hospitalo-universitaire ou hospitalier de SAMU ;
- deux médecins choisis en fonction de leur compétence, dont un au moins s'occupe de malades chroniques à mobilité réduite ;
- six personnes, dont trois au moins titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, capables, en raison de leur expérience ou de leur savoir, de juger les épreuves sans caractère médical.
En l'absence de membres titulaires, des suppléants sont appelés à siéger ; ceux-ci sont désignés dans les mêmes conditions par le préfet de région.