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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


Le diplôme d'Etat d'ambulancier est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacun des cinq modules d'enseignement.

Chaque épreuve est notée sur 20 et affectée du coefficient 1. Chacune des questions composant une épreuve est affectée du coefficient 1.
Chaque stage est noté sur 20.

Toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire pour le module correspondant. L'attribution d'une note éliminatoire fait l'objet d'une délibération du jury.