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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Les sessions d'examen sont organisées à l'initiative du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du centre de formation au moins une fois par an. Les candidats n'ayant pas obtenu la validation d'un ou de plusieurs modules peuvent se représenter à la session suivante d'examen pour ce ou ces modules sans avoir à recommencer leur scolarité.
Au deuxième échec, ils sont tenus de suivre à nouveau l'enseignement du ou des modules concernés, et subissent les épreuves correspondant à ce ou ces modules.
Au troisième échec, ils sont tenus de suivre à nouveau l'ensemble de l'enseignement, et de se représenter à l'ensemble de l'examen. Au quatrième échec, ils sont éliminés définitivement.