Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
L'examen final porte sur les cinq modules d'enseignement susmentionnés. Chaque module fait l'objet d'une validation séparée.
Les modules 1, 2 et 3 comportent deux épreuves :
- le module 1 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Le module 2 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve pratique. Le module 3 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale ou pratique ;
- pour chacun de ces trois modules, l'épreuve écrite comporte trois questions courtes portant chacune d'entre elles sur l'un des chapitres composant le module ; la durée totale de l'épreuve est d'une heure ;
- pour chacun de ces trois modules, l'épreuve orale ou pratique comporte une ou plusieurs questions.
Les modules 4 et 5 sont validés en tenant compte de l'assiduité, du comportement, des connaissances, du sens des responsabilités du candidat.