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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


Les candidats ayant satisfait aux conditions et aux épreuves visées aux articles 8, 9 et 10 subissent une épreuve pratique, organisée sous la responsabilité du centre, et destinée à tester les capacités nécessaires à l'apprentissage de la conduite des ambulances.

A l'issue de ce test, ils sont déclarés aptes ou inaptes par le jury prévu à l'article 18 ci-après ; en cas d'inaptitude, ils ne peuvent être présélectionnés.