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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


Les candidats à l'enseignement de capacité d'ambulancier doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Avoir dix-huit ans révolus à la date du début des études.

Etre titulaire du permis de conduire catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route.
Fournir :

a) Un certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier.

b) Un certificat médical attestant avoir subi les vaccinations prévues par le code de la santé publique et préservant des affections suivantes : fièvres typhoïde et paratyphoïdes A et B, diphtérie, tétanos et poliomyélite.

L'immunisation est considérée comme valablement acquise lorsque l'intéressé a subi :

- une série complète d'injections, y compris l'injection de rappel, de chacun des vaccins antityphoparatyphoïdique, antidiphtérique et antitétanique, effectuée depuis moins de cinq ans ;

- une vaccination antipoliomyélitique complète comprenant la première vaccination et le premier rappel de vaccination et effectuée depuis moins de cinq ans. La première vaccination antipoliomyélitique, de même que le premier rappel de vaccination, peut être effectuée indifféremment par injection au moyen d'un vaccin inactivé ou par voie orale au moyen d'un vaccin vivant atténué.

c) Un certificat délivré depuis moins de trois mois apportant la preuve de la vaccination par le BCG, avec vérification de l'immunisation par les tests intradermiques appropriés.

Le dossier est constitué auprès du centre de formation.