Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT,AUX EPREUVES ET A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Chaque terrain de stage correspondant au module 5 est habilité en tenant compte :
- de l'expérience et de la moralité de la personne responsable, qui ne doit pas avoir fait l'objet de sanctions pénales ou administratives liées à l'exercice de sa profession dans les deux ans précédant l'habilitation ;
- de la capacité et des moyens du transporteur sanitaire, qui doit fonctionner depuis deux ans au moins : le nombre de stagiaires autorisés simultanément est fonction des effectifs en titulaires de CCA ; le quota autorisé est au maximum d'un stagiaire pour deux CCA temps complet ou équivalent temps plein ;
- de la diversification des activités proposées aux stagiaires.