Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1982 INSTITUTION AUPRES DU MINISTERE DE LA SANTE D'UNE COMMISSION DES NORMES D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES ET PUBLICS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1982 INSTITUTION AUPRES DU MINISTERE DE LA SANTE D'UNE COMMISSION DES NORMES D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES ET PUBLICS)
La commission constituera des groupes de travail sectoriels chargés de lui soumettre des propositions concrètes.
Elle pourra appeler à y participer des personnes choisies pour leur compétence au sein de l'ensemble des catégories de personnel concourant au fonctionnement des établissements sanitaires et éventuellement des représentants des usagers ou des organisations professionnelles (en particulier pour la définition des normes relatives aux locaux à caractère hôtelier).
Les groupes de travail seront chargés, pour chaque secteur d'activité :
De rechercher les réglementations et de s'appuyer sur des expériences confirmées pour dresser un bilan des caractéristiques essentielles des constructions hospitalières et de leurs équipements réalisés en France et, dans la mesure où cela présenterait un intérêt particulier, à l'étranger ;
De préconiser des solutions admissibles ;
De dégager une synthèse des différents avis recueillis ;
De soumettre des propositions concrètes à l'agrément de la commission.