Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1982 INSTITUTION AUPRES DU MINISTERE DE LA SANTE D'UNE COMMISSION DES NORMES D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES ET PUBLICS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1982 INSTITUTION AUPRES DU MINISTERE DE LA SANTE D'UNE COMMISSION DES NORMES D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES ET PUBLICS)
La composition de la commission est fixée comme suit :
Président :
Le directeur des hôpitaux ou son représentant.
Vice-président :
Le directeur général de la santé ou son représentant.
Membres :
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Le contrôleur financier chargé des questions d'équipement au ministère de la santé ou son représentant ;
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des personnes âgées ;
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;
Deux représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée à but lucratif ;
Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des constructions et de l'équipement du ministère de la santé.
La commission se réunit sur convocation de son président. Les rapporteurs désignés par celui-ci ont voix consultative lorsqu'ils sont choisis en dehors des membres de la commission.