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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1973 fixant la liste des spécialités médicales et des spécialités chirurgicales mentionnées aux articles 1er et 3 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1973 fixant la liste des spécialités médicales et des spécialités chirurgicales mentionnées aux articles 1er et 3 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics.)


Les membres du personnel hospitalo-universitaire des établissements mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 6 décembre 1972 susvisé relevant des sections suivantes : anatomie et organogénèse, cancérologie, médecine et chirurgie expérimentales et comparées, sont classés dans les différents collèges électoraux par le directeur général de l'établissement, lors de l'établissement de la liste des électeurs prévue à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1972 susvisé, compte tenu de la discipline qu'ils exercent sur le plan hospitalier.