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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1976 DEMANDE DE PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1976 DEMANDE DE PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


Outre les documents énumérés à l'article 4 a et d du décret n° 76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier, la demande mentionnée à l'article 1er ci-dessus doit être accompagnée par une fiche sur l'équipement de l'établissement conforme au modèle annexé au présent arrêté (ann. B).