Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1983 fixant la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et les conditions de leur délivrance par les pharmaciens.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1983 fixant la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et les conditions de leur délivrance par les pharmaciens.)
En ce qui concerne les préparations renfermant des stupéfiants, les pharmaciens ne peuvent délivrer aux sages-femmes et pour leur seul usage professionnel que les produits ci-après énumérés ;
Ampoules injectables de chlorhydrate de morphine associé ou non à un antispasmodique et renfermant au plus un centrigramme de chlorhydrate de morphine par ampoule ;
Ampoules injectables de chlorhydrate de pethidine renfermant au plus dix centrigrammes de chlorhydrate de péthidine par ampoule ;
Ampoules injectables d'extrait d'opium associé ou non à un antispasmodique titrant au plus cinq milligrammes de morphine base par ampoule.
Il ne peut être délivré que vingt et une ampoules au maximum contre remise d'une demande établie par un médecin sur feuille extraite de son carnet à souches pour prescription de stupéfiants. La demande comporte les indications de l'article R. 5201 du code de la santé publique, par le nom et l'adresse du malade étant remplacés par le nom et l'adresse de la sage-femme suivis de la mention Pour son usage professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article R. 5206 du code de la santé publique, les pharmaciens conservent ces demandes pendant trois ans pour les présenter à toute réquisition des autorités compétentes. Ils en établissent un relevé à la fin de chaque trimestre et l'adressent immédiatement à l'inspection régionale de la pharmacie.
Les sages-femmes peuvent administrer lesdits médicaments stupéfiants au cours d'un accouchement et dans la limite de deux ampoules par parturiente. Elles en tiennent comptabilité et doivent justifier de leur utilisation à toute réquisition des autorités compétentes.