Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)
Les candidats disposent d'un délai d'un mois avant la date fixée pour les concours pour faire parvenir leur dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes :
1. Les diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ou de la première page du livret militaire ;
3. Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteur d'école ou centre préparant aux professions paramédicales. ;
4. Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives ou réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois ;
5. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6. Un relevé des notes professionnelles chiffrées pour les cinq dernières années d'activité publique ;
7. Une appréciation du chef de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions sur l'aptitude de l'agent à occuper les fonctions qu'il postule.
Les pièces visées au 6e et 7e ci-dessus seront directement envoyées à la demande du candidat au président du jury du concours.
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le jury du concours sur titres est composé de la façon suivante :
1. Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant, médecin, président ;
2. Un directeur général ou directeur des établissements d'hospitalisation publics, désigné par le préfet ;
3. Un médecin professant dans une école ou centre préparant aux professions paramédicales du département, désigné par le préfet ;
4. Deux directeurs ou directeurs techniques d'écoles ou centres préparant aux professions paramédicales assurant la même formation que l'école ou centre concerné par le concours, désignés par le préfet.