Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)
Peuvent être admis à concourir les personnels paramédicaux titulaires des établissements d'hospitalisation publics qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis deux ans au moins pour les surveillants et quatre ans au moins pour les autres agents dans la spécialité concernée par le concours.
Lorsqu'il existe un certificat cadre correspondant à la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé. Aucune condition de durée de service n'est alors imposée aux surveillants ; pour les autres agents paramédicaux, les conditions de candidature sont ramenées à l'exigence d'une durée de service effective de trois ans dans la spécialité concernée par le concours.
La limite d'âge est fixée à quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; elle peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les candidats doivent par ailleurs n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteurs d'école ou centre préparant aux professions paramédicales.