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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)

Les concours sur titres pour l'accès à l'emploi de moniteur des écoles et centres préparant aux professions paramédicales sont ouverts par arrêté au préfet du département siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants.
Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans tous les établissements et écoles du département où des postes sont mis au concours, à la préfecture et par insertion dans la presse locale et régionale.
L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre d'emplois mis au concours ; il doit indiquer en outre les établissements où ces emplois sont à pourvoir.