Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)
Le jury du concours sur titres est composé de la façon suivante :
1. Le médecin inspecteur général de la santé ou son représentant, président ;
2. Le directeur général ou directeur de l'établissement pour lequel le concours a été ouvert ;
3. Un médecin ou chirurgien chef de service, tiré au sort parmi le personnel médical hospitalier du centre hospitalier universitaire de la région ;
4. Le directeur ou directeur technique de l'école des cadres.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.