Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)
Sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret 80-172 du 25 février 1980 peuvent être admis à concourir :
Les surveillants chefs des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation publics, qui exercent leurs fonctions dans la spécialité concernée par le concours ;
Les surveillants des services médicaux, des services de laboratoire, ou des services d'électroradiologie desdits établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins dans la spécialité concernée par le concours.
Les directeurs titulaires des écoles et centres de même orientation que l'école concernée par le concours ;
Les moniteurs titulaires des écoles et centres de même orientation que l'école concernée par le concours qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;
En ce qui concerne le recrutement des moniteurs d'écoles de cadres laborantins, les techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics ayant atteint le premier échelon exceptionnel de leur grade.
La possession du certificat cadre de la formation concernée par le concours est exigée de tous les candidats.
Ces derniers doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Les candidats doivent par ailleurs n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteurs d'écoles de cadres.
Les candidats disposent d'un délai d'un mois avant la date fixée pour les concours pour faire parvenir leur dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes :
1. Les diplômes et certificats dont les candidats sont titulaires ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ou de la première page du livret militaire ;
3. Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteur d'école de cadres ;
4. Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois ;
5. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6. Un relevé des notes professionnelles chiffrées pour les cinq dernières années d'activité publique ;
7. Une appréciation du chef de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions sur l'aptitude de l'agent à occuper les fonctions qu'il postule.
Les pièces visées aux 6e et 7e ci-dessus sont directement envoyées, à la demande du candidat, au président du jury du concours.
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.