Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE MONITEUR DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION PUBLIC)
Les concours sur titres pour l'accès aux emplois de moniteurs d'écoles de cadres sont ouverts par arrêté au préfet de la région siège de l'établissement disposant de postes vacants.
Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé ainsi que par affichage dans tous les établissements et écoles de la région où le concours est ouvert, à la préfecture régionale et dans les préfectures sièges de ces établissements, ainsi que dans les écoles de cadres concernées par le concours.
L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre des emplois qui sont mis au concours.