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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Le jury fixe, dans la limite du nombre des postes mis au concours, la liste définitive des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves.
Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes rendus disponibles par la démission ou la défection de candidats reçus.
Au vu des conclusions du jury, le préfet de région arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de directeur ou de directeur technique d'école de cadres.
Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.