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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.
La notation de l'épreuve de titres visée au paragraphe C de l'article 6 est effectuée avant la correction des épreuves écrites et orales.