Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A - Epreuve écrite.
Un exposé sur un sujet d'intérêt général en rapport avec les objectifs des écoles de cadres concernées par le concours (durée :
quatre heures ; coefficient 1,5).
B - Epreuves orales.
1. Un entretien sans préparation portant sur des aspects de la fonction de directeur ou directeur technique d'école des cadres concernés par le concours (durée : trente minutes ; coefficient 1).
2. Une discussion sur un sujet ayant trait à la vie professionnelle du candidat (coefficient 1).
C - Epreuve de titres.
Epreuve portant sur l'ensemble des titres, attestations et expérience professionnelle du candidat (coefficient 1,5).