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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Le jury de concours est composé comme suit :
1. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin, président ;
2. Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, désigné par tirage au sort parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, comportant une école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours ;
3. Un médecin professant dans une école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours tiré au sort parmi les médecins professant dans les écoles de la région, ou à défaut, d'une région limitrophe ;
4. Un professeur d'école des cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours, psychologue ou pédagogue, désigné par tirage au sort parmi les psychologues et pédagogues professant dans les écoles de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe ;
5. Un directeur ou un directeur technique d'école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours désigné par tirage au sort parmi les directeurs et directeurs techniques des écoles de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe.