Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au chef de service régional des affaires sanitaires et sociales.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle.
A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1. Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire ;
3. Un certificat médical datant de moins de trois mois et attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur ou directeur technique d'école des cadres ;
4. Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois ;
5. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6. Un exposé des titres et travaux y compris les services rendus sur le plan professionnel et éventuellement hors de la profession.
En outre, à la demande du candidat, le ou les directeurs des établissements dans lesquels il a exercé pendant les cinq dernières années adressent au président du jury le relevé de ses notes professionnelles chiffrées.