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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1980 MODALITES DES CONCOURS POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR OU DIRECTEUR TECHNIQUE DES ECOLES DE CADRES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret 80-172 du 25 février 1980 susvisé, peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté :
1. Les directeurs et directeurs techniques titulaires des écoles et centres de même orientation que l'école concernée par le concours et les formations de moniteurs titulaires des écoles de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours, qui possèdent le certificat cadre de la formation concernée par le concours et ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;
2. En ce qui concerne le recrutement des directeurs d'écoles de cadres infirmiers, les candidats possédant le certificat ou diplôme de l'institut international supérieur de formation des cadres de santé à Lyon et ayant exercé effectivement depuis trois ans au moins en qualité de moniteur titulaire d'école d'infirmières.
Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Les candidats doivent par ailleurs n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur ou directeur technique d'école de cadres.