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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Les vérifications des agents de l'enregistrement prévues à l'article 14 de la loi du 13 mars 1917 ont exclusivement pour objet de s'assurer que les opérations des banques populaires se limitent à celles en vue desquelles des exonérations fiscales leur ont été accordées en vertu de l'article 8 de la loi du 13 mars 1917 et de l'article 4 de la loi du 7 août 1920.
Les banques populaires et leurs organismes centraux sont soumis, sans aucune restriction, aux vérifications [*contrôle*] de l'inspection générale des finances.