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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de directeur ou directeur technique des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de directeur ou directeur technique des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Le jury du concours est composé comme suit :
1. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin, président ;
2. Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public désigné par tirage au sort parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région et, à défaut d'une région limitrophe, comportant une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours ;
3. Un médecin hospitalier professant dans une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours tire au sort parmi les médecins hospitaliers professant dans les écoles de la région et, à défaut, d'une région limitrophe ;
4. Deux directeurs ou directeurs techniques d'école ou centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours rattachés à un établissements d'hospitalisation public, désignés par tirage au sort parmi les directeurs ou directeurs techniques d'école de la région, et, à défaut, une région limitrophe.