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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de directeur ou directeur technique des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de directeur ou directeur technique des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.)

Sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret 80-172 du 25 février 1980 susvisé, peuvent participer aux concours visés par le présent arrêté :
Les candidats âgés de trente ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui ont exercé effectivement depuis cinq ans au moins en qualité de moniteurs titulaires des écoles de cadres ou des écoles ou centres de même vocation que l'école ou le centre au titre duquel le concours est ouvert.
Pourront être assimilés à ces services, dans la limite d'une année les services effectués par les surveillants des établissements d'hospitalisation publics en qualité de moniteurs de stage.
Dans le cas où il existe un certificat cadre de la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé et la durée de services requise est ramenée à quatre ans.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Les candidats doivent par ailleurs n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur ou de directeur technique des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales.