Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Le contrôle technique, administratif et financier prévu au paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1929 est exercé [*exercice*] :
1° Sur place par des vérifications au moins annuelles de la comptabilité et du fonctionnement de chaque banque populaire [*périodicité*] ;
2° Sur pièces, au siège de la chambre syndicale (1), par l'examen des documents, situations et comptes rendus que les banques populaires adressent périodiquement à la chambre syndicale dans les conditions fixées par le règlement intérieur de ladite chambre.
Ce contrôle est confié à des inspecteurs nommés par le conseil syndical et dont les conditions de recrutement et le statut sont déterminés par le règlement intérieur.
Ces inspecteurs ne peuvent être révoqués par lui qu'avec l'assentiment du commissaire du Gouvernement.
La disposition qui précède est applicable au personnel de direction des organismes centraux du crédit populaire et aux chefs de service de la chambre syndicale.